Code monétaire et financier · Article

Article L573-16

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives aux intermédiaires en financement participatif
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre VII : Dispositions pénales
  4. Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement, aux conseillers en investissements financiers, aux prestataires de services de financement participatif et aux intermédiaires en financement participatif
  5. Section 4 : Dispositions relatives aux intermédiaires en financement participatif
IdentifiantLEGIARTI000029014458
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L573-16 du Code monétaire et financier (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article L. 573-15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

2. 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

3. 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

4. 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029014458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.