Code monétaire et financier · Article

Article L574-4

Article en vigueur depuis le 14 février 2020.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre VII : Dispositions pénales
  4. Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes
IdentifiantLEGIARTI000041578312
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L574-4 du Code monétaire et financier (version du 14 février 2020)Légifrance →

1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 10 et 15° de l'article L. 561-2 de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'information de l'autorité administrative en charge de l'inspection mentionnée au I de l'article L. 561-36 ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041578312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.