1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 10 et 15° de l'article L. 561-2 de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'information de l'autorité administrative en charge de l'inspection mentionnée au I de l'article L. 561-36 ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts.
Code monétaire et financier · Article
Article L574-4
Article en vigueur depuis le 14 février 2020.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre VII : Dispositions pénales
- Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes
IdentifiantLEGIARTI000041578312
Texte parentLEGITEXT000006072026
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