Code monétaire et financier · Article

Article L612-18

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 3 : Moyens de fonctionnement
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
  5. Section 3 : Moyens de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000048849308
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L612-18 du Code monétaire et financier (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose de l'autonomie financière, dans la limite des dotations que la Banque de France lui attribue.

2. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête son budget, sur proposition du secrétaire général. Ce budget constitue un budget annexe de la Banque de France.

3. A la clôture de chaque exercice :

4. 1° Les ressources allouées au budget annexe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution excédant ses charges sont affectées par la Banque de France dans un compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ”. Dès cette affectation, le montant concerné cesse d'entrer dans la détermination du résultat imposable de la Banque de France au sens du II de l'article 38 quinquies A du code général des impôts ;

5. 2° Si les charges de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution excèdent les ressources qui lui sont allouées, la Banque de France équilibre le budget annexe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en prélevant la somme correspondante sur le compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ”. La somme ainsi prélevée entre dans la détermination du résultat imposable de la Banque de France au sens du I de l'article 38 quinquies A du code général des impôts dès son affectation au budget annexe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

6. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle sur les dépenses engagées n'est pas applicable à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048849308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.