Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Section 5 : Exercice du contrôle
IdentifiantLEGIARTI000027792559
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L612-25 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. En cas de méconnaissance d'une obligation de notification, de déclaration ou de transmission d'états, de documents, de données ou d'audition demandés par le secrétaire général ou une des formations de l'Autorité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer une injonction assortie d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date d'effet.
2. L'astreinte est recouvrée par le comptable public et versée au budget de l'Etat.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le montant journalier maximum et les modalités de liquidation de l'astreinte en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution.
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