1. Lorsque l'activité d'une personne soumise à son contrôle est susceptible de porter atteinte à la stabilité financière ainsi que dans les situations d'urgence prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider de limiter ou de suspendre l'exercice de certaines opérations par cette personne.
Code monétaire et financier · Article
Article L612-33-1
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 6 : Mesures de police administrative
- Partie législative
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
- Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
- Section 6 : Mesures de police administrative
IdentifiantLEGIARTI000027757832
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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