Code monétaire et financier · Article

Article L613-21-9

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 11 janvier 2027.

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CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
IdentifiantLEGIARTI000053783516
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L613-21-9 du Code monétaire et financier (version du 11 janvier 2027)Légifrance →

1. I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution institue des collèges chargés de la supervision des succursales d'établissement de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

2. - le groupe de pays tiers dispose de plusieurs succursales réalisant des opérations de banque ou de filiales agréées en tant qu'établissements de crédit dans plus d'un Etat membre ;

3. - la succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 ou l'établissement de crédit du même groupe détenant la valeur totale des actifs la plus élevée est soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

4. - aucun collège de superviseurs n'a déjà été institué pour la surveillance d'une filiale du même groupe.

5. Les collèges de superviseurs ainsi institués surveillent les filiales agréées dans les autres Etats membres de l'Union européenne que la France et dans l'Espace économique européen ainsi que les succursales réalisant des opérations de banque dans ce même périmètre géographique.

6. Ils incluent au moins les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats parties à l'Espace économique européen chargées de la surveillance de ces succursales réalisant des opérations de banque ou de celle des établissements de crédit du groupe auquel appartient la succursale mentionnée au premier alinéa.

7. Les collèges mentionnés au présent articles effectuent les mêmes missions que celles prévues aux I bis et II de l'article L. 613-20-2.

8. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les seuils qualitatifs et quantitatifs à partir desquels les succursales de pays tiers relèvent de la supervision prévue par le présent article en fonction des critères de classification mentionnés aux articles 48 bis et 48 ter de la directive 2013/36/UE du 31 mai 2024 en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que des actes d'exécution de la Commission européenne que ces dispositions mentionnent.

9. II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autorités chargées de la supervision de groupes de pays tiers qui exercent des missions équivalentes à celles prévues au I.

Nota : Conformément au II de l’article 81 de l’ordonnance n°2026-55 du 8 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur à compter du 11 janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053783516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.