Article abrogé, en vigueur du 22 février 2014 au 22 août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 3 : Mesures de prévention et de résolution des crises bancaires
Partie législative
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
Sous-section 3 : Mesures de prévention et de résolution des crises bancaires
IdentifiantLEGIARTI000028636271
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L613-31-15 du Code monétaire et financier (version du 22 février 2014)Légifrance →
1. I. ― Dans les cas où il est saisi en application de l'article L. 613-31-14, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si la personne en cause, prise individuellement ou au sein du groupe auquel elle appartient, au sens du III de l'article L. 511-20, est défaillante et s'il n'existe aucune perspective que cette défaillance puisse être évitée dans un délai raisonnable autrement que par la mise en œuvre d'une mesure de résolution. II. ― L'établissement ou l'entreprise est défaillant s'il se trouve ou s'il existe des éléments objectifs montrant qu'il est susceptible de se trouver, à terme rapproché, dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
2. 1° Il ne respecte plus les exigences de fonds propres qui conditionnent le maintien de l'agrément ;
3. 2° Il n'est pas en mesure d'assurer ses paiements, immédiatement ou à terme rapproché ;
4. 3° Il requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.
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