Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 22 août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 3 : Mesures de prévention et de résolution des crises bancaires
Partie législative
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
Sous-section 3 : Mesures de prévention et de résolution des crises bancaires
IdentifiantLEGIARTI000027759365
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L613-31-19 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Dans les sociétés mentionnées à l'article L. 613-31-14, les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants responsables au sens des articles L. 511-13 et L. 532-2 et des catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe, prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de l'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-16.
2. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que ces modalités sont de nature à garantir une participation financière effective des personnes concernées en cas de mise en œuvre de l'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-16.
Nota : Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 article 26 II : L'article L. 613-31-19 du code monétaire et financier est applicable aux contrats conclus à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Aller plus loin
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