1. Aux fins de la présente section, lorsque le collège de supervision ou le collège de résolution prend une décision ou une mesure susceptible d'avoir une incidence dans un ou plusieurs autres Etats membres, le collège prend en compte l'intérêt des autres Etats membres dans lesquels sont établies des entreprises mères, des filiales ou des succursales d'importance significative, notamment l'incidence sur la stabilité financière, les ressources budgétaires et le système de garantie des dépôts ou d'indemnisation des investisseurs de ces Etats membres.
Code monétaire et financier · Article
Article L613-34-3
Article en vigueur depuis le 22 août 2015.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
- Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
- Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031080641
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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