Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031080645
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L613-34-5 du Code monétaire et financier (version du 22 août 2015)Légifrance →
1. Le collège de supervision ou le collège de résolution peut exiger des personnes mentionnées au I ou au II de l'article L. 613-34 de tenir des registres détaillés des contrats financiers auxquels elles sont parties.
2. Le collège de supervision ou le collège de résolution fixe les délais dans lesquels les personnes concernées doivent être en mesure de produire ces registres.
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