1. Les personnes tenues d'élaborer un plan préventif de rétablissement en application du I et du II de l'article L. 613-35 mettent en place un dispositif de suivi régulier des indicateurs mentionnés au VI du même article.
Code monétaire et financier · Article
Article L613-35-1
Article en vigueur depuis le 22 août 2015.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
- Partie législative
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
- Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
- Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires
- Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans de préventifs de rétablissement
- Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000031080812
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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