Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires
Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'élaboration des plans préventifs de résolution
Paragraphe 4 : Notifications
IdentifiantLEGIARTI000031081292
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L613-40-2 du Code monétaire et financier (version du 22 août 2015)Légifrance →
1. Le collège de résolution communique au collège de supervision et, s'il y a lieu, aux autorités compétentes des Etats membres concernés les plans qu'il a établis ou mis à jour en application des articles L. 613-39, L. 613-40 et L. 613-40-1.
2. Le collège de résolution notifie, selon le cas, à la personne mentionnée au I de l'article L. 613-39 ou à l'entreprise mère concernée en application de l'article L. 613-40 une synthèse des principales mesures prévues par le plan qui leur est applicable.
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