1. Sans préjudice des règles relatives aux grands risques énoncées dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 aux articles L. 511-41 et L. 533-2, le collège de résolution limite les engagements utilisables pour un renflouement interne que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement détiennent, à l'exception des engagements qui concernent des entités faisant partie du même groupe qu'eux, afin de garantir que ces établissements et entreprises peuvent de manière effective être mis en liquidation ou faire l'objet d'une ou plusieurs mesures de résolution dans les conditions mentionnées à l'article L. 613-41.
Code monétaire et financier · Article
Article L613-41-2
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2020.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
- Partie législative
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
- Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
- Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires
- Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité
- Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000042735003
Texte parentLEGITEXT000006072026
Nota : Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.
Aller plus loin
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