Code monétaire et financier · Article

Article L613-44-1

Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
  5. Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires
  6. Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
IdentifiantLEGIARTI000051557799
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L613-44-1 du Code monétaire et financier (version du 3 mai 2025)Légifrance →

1. Le collège de résolution veille au respect par les personnes qui relèvent de sa compétence des exigences fixées en application de l'article L. 613-44 en coordination avec le collège de supervision.

2. Lorsque le collège de résolution, ou le collège de supervision, constate que les personnes mentionnées à l'article L. 613-34 qui sont soumises à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles ne respectent pas cette exigence, il remédie à cette situation en faisant usage des pouvoirs ou mesures suivants :

3. 1° Les pouvoirs mentionnés au III de l'article L. 613-42 et au premier alinéa du III de l'article L. 613-56 ;

4. 2° Les mesures mentionnées à l'article L. 511-41-3, aux I et II de l'article L. 511-41-5 et aux articles L. 612-32 et L. 612-33 et, le cas échéant, les mesures mentionnées aux articles L. 533-4-4 à L. 533-4-6 ainsi qu'au I de l'article L. 533-4-3 ;

5. 3° Les sanctions mentionnées à l'article L. 612-40 applicables en cas de méconnaissance des obligations prévues à la présente section.

6. Le collège de résolution peut aussi évaluer si la défaillance de la personne est avérée ou prévisible, conformément à l'article L. 613-48 ou à l'article L. 613-49-1, selon le cas.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051557799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.