RattachementSous-section 7 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe
Partie législative
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires
Sous-section 7 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe
IdentifiantLEGIARTI000031081342
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L613-46-7 du Code monétaire et financier (version du 22 août 2015)Légifrance →
1. Lorsqu'une décision résultant des articles L. 613-46-5 et L. 613-46-6 affecte le plan préventif de rétablissement d'une entité ou d'un groupe élaboré en application des dispositions de la sous-section 2 de la présente section en interdisant ou en restreignant l'octroi d'un soutien financier au bénéfice d'une entité, le collège de résolution peut, selon le cas :
2. 1° Procéder à un nouvel examen du plan préventif de rétablissement en application de l'article L. 613-36 ou, le cas échéant, de l'article L. 613-37 ;
3. 2° Saisir l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée afin qu'elle procède au réexamen du plan préventif de rétablissement dans les conditions mentionnées à l'article L. 613-37-1 ;
4. 3° Enjoindre, en application de l'article L. 613-37, à l'entité qui aurait dû bénéficier du soutien et dont elle assure la surveillance en tant qu'autorité compétente de réviser son plan préventif de rétablissement lorsque cette entité est tenue d'élaborer un tel plan en application de l'article L. 613-35.
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