Code monétaire et financier · Article

Article L613-50-7

Article en vigueur depuis le 22 août 2015.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
  5. Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires
  6. Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution
  7. Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution
  8. Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031081896
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L613-50-7 du Code monétaire et financier (version du 22 août 2015)Légifrance →

1. Sans préjudice des articles L. 142-9, L. 312-14, L. 322-2, L. 612-17, L. 613-34-4 et L. 632-1 A, sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 641-1 les personnes suivantes lorsqu'elles contribuent à l'exercice des missions définies au 4° du II de l'article L. 612-1 :

2. 1° Toute personne que le collège de résolution ou le collège de supervision consulte en qualité d'acquéreur potentiel ;

3. 2° Toute personne auquel l'acquéreur potentiel recourt directement ou indirectement pour les besoins de la consultation mentionnée au précédent alinéa ;

4. 3° Les auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts ;

5. 4° Toute personne engagée par l'établissement-relais mentionné à l'article L. 613-53 et la structure de gestion des actifs mentionnée à l'article L. 613-54 ;

6. 5° Toute autre personne fournissant ou ayant fourni des services, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, aux personnes mentionnées ci-dessus, aux administrateurs spéciaux ou temporaires, au collège de supervision, au collège de résolution, à la Banque de France, au fonds de garantie des dépôts et de résolution et à l'Etat ;

7. 6° La direction générale, les membres de l'organe de direction et les personnels des organes ou entités mentionnés aux 1° à 4°.

8. L'interdiction qui résulte du premier alinéa ne s'applique pas lorsque l'autorité ou la personne qui a communiqué ces informations confidentielles a donné son consentement exprès et préalable à cette divulgation et aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031081896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.