RattachementSous-Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la cession d'activités
Partie législative
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires
Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution
Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution
Sous-Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la cession d'activités
IdentifiantLEGIARTI000031081914
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L613-52 du Code monétaire et financier (version du 22 août 2015)Légifrance →
1. Le collège de résolution peut décider de transférer en une ou plusieurs fois à un ou plusieurs acquéreurs autres qu'un établissement-relais tout ou partie des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ainsi que des biens, droits ou obligations de la personne soumise à une procédure de résolution. Ce transfert requiert l'accord de l'acquéreur.
2. Ce transfert porte également sur les accessoires des créances cédées et des sûretés réelles ou personnelles les garantissant.
3. Lorsque le transfert porte sur une branche d'activité, il entraîne la transmission universelle du patrimoine de celle-ci.
4. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats transférés se poursuivent de plein droit sans qu'aucun droit de résiliation ne puisse être exercé du seul fait de ce transfert ou de cette cession.
5. Tout transfert en application du présent article est réalisé de plein droit à la date fixée par le collège de résolution.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.