Code monétaire et financier · Article

Article L613-53

Article en vigueur depuis le 22 août 2015.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
  5. Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires
  6. Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution
  7. Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution
  8. Sous-Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais
IdentifiantLEGIARTI000031081930
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L613-53 du Code monétaire et financier (version du 22 août 2015)Légifrance →

1. I. – Le collège de résolution peut recourir à un établissement-relais chargé d'acquérir en une ou plusieurs fois, à titre provisoire et en vue d'une cession dans les conditions qu'il fixe, dans le respect des règles de la concurrence, tout ou partie des biens, droits ou obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution, des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété qu'elle a émis.

2. II. – Tout transfert au profit de l'établissement-relais nécessite son accord préalable.

3. III. – L'établissement-relais est entièrement ou partiellement détenu par une ou plusieurs personnes publiques.

4. Le collège de résolution y exerce l'intégralité des droits liés à la détention de titres de capital ou d'autres titres de propriété. La mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne en application du I de l'article L. 613-55 ne fait pas obstacle à l'exercice de ces droits.

5. IV. – Lorsqu'il recourt à un établissement-relais, le collège de résolution veille à ce que la valeur totale des passifs et engagements transférés à cet établissement-relais ne soit pas supérieure à la valeur totale des actifs et des droits transférés.

6. V. – Dans l'exercice de ses missions, l'établissement-relais n'a aucune obligation ni aucune responsabilité à l'égard des détenteurs de titres de capital ou d'autres titres de propriété et des créanciers de la personne soumise à la procédure de résolution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031081930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.