RattachementSous-Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais
Partie législative
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires
Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution
Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution
Sous-Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais
IdentifiantLEGIARTI000031081934
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L613-53-2 du Code monétaire et financier (version du 22 août 2015)Légifrance →
1. Tout élément acquis par l'établissement-relais en application du I de l'article L. 613-53 peut être rétrocédé à son propriétaire initial sans qu'il puisse s'y opposer, ou transféré à un tiers.
2. Ce nouveau transfert ne peut être décidé par le collège de résolution que lorsqu'il a été expressément prévu par l'acte de transfert initial ou lorsqu'il porte sur des biens, droits ou obligations qui ont été indûment transférés à l'établissement-relais.
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