RattachementSous-Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais
Partie législative
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires
Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution
Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution
Sous-Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais
IdentifiantLEGIARTI000031081936
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L613-53-3 du Code monétaire et financier (version du 22 août 2015)Légifrance →
1. Sur décision du collège de résolution, l'établissement-relais est réputé constituer une continuation de la personne soumise à une procédure de résolution et continue d'exercer tout droit détenu précédemment par cette personne sur les biens, droits ou obligations transférés.
2. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats transférés à l'établissement-relais se poursuivent de plein droit sans qu'aucun droit de résiliation ne puisse être exercé du seul fait de ce transfert ou de cette cession.
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