RattachementSous-Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais
Partie législative
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires
Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution
Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution
Sous-Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais
IdentifiantLEGIARTI000051557791
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L613-53-4 du Code monétaire et financier (version du 3 mai 2025)Légifrance →
1. I. – Le collège de résolution décide que l'entité cesse d'être un établissement-relais, au sens du présent sous-paragraphe, dans les cas suivants :
2. 1° L'établissement-relais fusionne avec une autre personne ;
3. 2° L'établissement-relais ne satisfait plus aux exigences fixées aux I et III de l'article L. 613-53 ;
4. 3° La totalité ou l'essentiel des biens, droits ou obligations de l'établissement-relais a été cédé à un tiers ;
5. 4° Les actifs de l'établissement-relais sont intégralement liquidés et il est déchargé de tous ses engagements.
6. II. – Si aucune des situations mentionnées au I du présent article ne s'est produite, le collège de résolution met fin à l'activité de l'établissement-relais au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du dernier transfert réalisé en application de l'article L. 613-53. Le collège de résolution peut décider de prolonger ce délai d'une période d'un an lorsque cette prolongation tend à la réalisation des cas mentionnés au I ou que la continuité des services bancaires ou financiers essentiels le nécessite.
7. Dans les mêmes conditions, cette prolongation peut être reconduite pour des périodes d'un an.
8. III. – Lorsque le collège de résolution a mis fin à l'activité de l'établissement-relais en application du II ou dans le cas prévu au 3° du I, l'établissement-relais est liquidé en application des dispositions du livre VI du code de commerce.
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