Code monétaire et financier · Article

Article L613-56-3

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-Paragraphe 7 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'autres mesures de résolution
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
  5. Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires
  6. Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution
  7. Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution
  8. Sous-Paragraphe 7 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'autres mesures de résolution
IdentifiantLEGIARTI000033613946
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L613-56-3 du Code monétaire et financier (version du 11 décembre 2016)Légifrance →

1. I. – Pour la mise en œuvre de l'article L. 613-55-6, le collège de résolution peut mettre d'office un terme aux contrats financiers et aux contrats dérivés mentionnés aux 4 à 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/ CEE et 93/6/ CEE du Conseil et la directive 2000/12/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/ CEE du Conseil auxquels la personne soumise à une procédure de résolution est partie.

2. II. – Pour la mise en œuvre d'une mesure de résolution en application des sous-paragraphes 3,4,5 ou 6 du présent paragraphe, le collège de résolution peut modifier ou mettre d'office un terme aux clauses d'un contrat conclu par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution.

3. III. – L'acquéreur est substitué de plein droit à la personne ayant fait l'objet d'une mesure de transfert en application des articles L. 613-52, L. 613-53 ou L. 613-54 pour l'application des contrats en cours d'exécution conclus par cette dernière.

4. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, aucune résiliation ni indemnisation ne peut intervenir du seul fait de ce transfert. Cette disposition est sans préjudice du droit de tout salarié d'une personne ayant fait l'objet d'une mesure de transfert de rompre son contrat de travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033613946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.