1. Sur demande du collège de résolution et dans les conditions et pour la durée qu'il a déterminées, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant requiert de l'entreprise de marché la suspension de tout ou partie des négociations des instruments financiers admis sur un marché réglementé, émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 qui a fait l'objet d'une mesure de résolution.
Code monétaire et financier · Article
Article L613-56-6
Article en vigueur depuis le 22 août 2015.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-Paragraphe 7 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'autres mesures de résolution
- Partie législative
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
- Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
- Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires
- Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution
- Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution
- Sous-Paragraphe 7 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'autres mesures de résolution
IdentifiantLEGIARTI000031082107
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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