Code monétaire et financier · Article

Article L613-56-7

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2019.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-Paragraphe 7 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'autres mesures de résolution
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
  5. Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires
  6. Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution
  7. Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution
  8. Sous-Paragraphe 7 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'autres mesures de résolution
IdentifiantLEGIARTI000039260782
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L613-56-7 du Code monétaire et financier (version du 23 octobre 2019)Légifrance →

1. Le collège de résolution peut prendre toute mesure nécessaire à la mise en œuvre d'une mesure prise en application de la sous-section 9 de la présente section, du I de l'article L. 613-55, du 1° du I de l'article L. 613-55-4, du I de l'article L. 613-56 et de l'article L. 613-56-1, y compris :

2. 1° La modification de tous les registres pertinents ;

3. 2° La radiation de la négociation de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ou d'instruments de dette ;

4. 3° L'admission à la négociation de nouveaux titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ;

5. 4° La réadmission de tout instrument de dette ayant fait l'objet d'une mesure de réduction de sa valeur.

6. Il peut requérir du président de l'Autorité des marchés financiers qu'il prenne toute mesure utile pour l'application des dispositions mentionnées ci-dessus.

7. Pour l'application du 2°, à la demande de collège de résolution, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné requiert de l'entreprise de marché la radiation des négociations de tout ou partie des instruments financiers admis sur un marché réglementé, émis par une personne qui a fait l'objet d'une mesure de résolution.

8. Nonobstant les dispositions du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et de l'article L. 421-14, les 3° et 4° sont mis en œuvre sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord ou le consentement de l'émetteur ni de procéder aux mesures de publicité que ces articles prévoient, y compris la publication préalable d'un prospectus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039260782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.