Code monétaire et financier · Article

Article L613-57

Article en vigueur depuis le 22 août 2015.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la protection des droits dans le cadre d'une procédure de résolution
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
  5. Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires
  6. Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution
  7. Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la protection des droits dans le cadre d'une procédure de résolution
IdentifiantLEGIARTI000031082220
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L613-57 du Code monétaire et financier (version du 22 août 2015)Légifrance →

1. I. – Le collège de résolution veille à ce qu'aucun détenteur de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ou créancier d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34, ainsi que le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de l'article L. 613-55-5, n'encoure ou ne subisse, du fait d'une mesure de transfert d'une partie des biens, droits et obligations ou de renflouement interne prise en application des sous-sections 10 et 11 de la présente section, de pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies si la personne avait été liquidée selon la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce.

2. II. – Après la mise en œuvre d'une mesure prise en application des sous-sections 10 et 11 de la présente section, le collège de résolution fait procéder sans délai à une expertise indépendante ayant pour objet :

3. 1° De déterminer le traitement dont auraient bénéficié les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ou les créanciers des personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 ainsi que le fonds de garantie des dépôts et de résolution si ces personnes avaient fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;

4. 2° D'évaluer le niveau des pertes qu'ils ont effectivement subies du fait des mesures en question.

5. L'évaluation effectuée en application du 1° ci-dessus ne tient compte d'aucun soutien financier public, y compris du fonds de garantie des dépôts et de résolution ou de tout dispositif équivalent.

6. III. – Lorsque l'expert a établi que les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété, les créanciers ou le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts ont subi des pertes supérieures à celles qu'ils auraient supportées si les personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 avaient fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, le collège de résolution saisit le fonds de garantie des dépôts et de résolution en vue de leur indemnisation en application du III de l'article L. 312-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031082220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.