Code monétaire et financier · Article

Article L613-58

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2020.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 4 : Obligations de procédure et respect des droits de recours
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
  5. Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires
  6. Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution
  7. Paragraphe 4 : Obligations de procédure et respect des droits de recours
IdentifiantLEGIARTI000042735085
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L613-58 du Code monétaire et financier (version du 28 décembre 2020)Légifrance →

1. I. – Lorsqu'il a adopté une mesure de résolution à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34, le collège de résolution accomplit les obligations prévues au II et au III dès que les circonstances le permettent.

2. II. – Le collège de résolution notifie sa décision aux personnes et autorités suivantes :

3. 1° Le ministre chargé de l'économie ;

4. 2° La Commission européenne ;

5. 3° La Banque centrale européenne ;

6. 4° Le Comité européen du risque systémique ;

7. 5° L'Autorité bancaire européenne ;

8. 6° L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ;

9. 7° L'Autorité européenne des marchés financiers ;

10. 8° La Banque de France ;

11. 9° Le Haut Conseil de stabilité financière ;

12. 10° Le collège de supervision ;

13. 11° Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ;

14. 12° Le gestionnaire des systèmes mentionnés à l'article L. 330-1 auxquels participe l'entreprise concernée ;

15. 13° Les autorités compétentes, aux sens des articles L. 511-21 et L. 532-16, des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels l'entreprise mentionnée au premier alinéa a établi une succursale ;

16. 14° Lorsque la personne concernée fait l'objet d'une surveillance sur une base consolidée en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du présent titre, l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée, ainsi que l'autorité de résolution de cet Etat.

17. III. – Le collège de résolution publie sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa décision ou un communiqué présentant les effets de la mesure de résolution, en particulier pour la clientèle de détail. Le cas échéant, est également publié l'avis précisant les conditions et la durée de la suspension mentionnée aux articles L. 613-56-4, L. 613-56-5, L. 613-56-6 ou L. 613-56-8 et de la restriction mentionnée au II de l'article L. 613-56-2, ainsi que les conditions de mise en œuvre des mesures prises en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 613-56-7.

18. Le collège de résolution veille à ce que les informations prévues au précédent alinéa soient également publiées sur :

19. 1° Le site internet de la personne concernée par la décision ou, à défaut, sur tout autre support assurant une publicité suffisante ;

20. 2° Le site internet de l'Autorité des marchés financiers lorsque les instruments financiers émis par cette personne sont admis à la négociation sur un marché réglementé français ;

21. 3° Le site internet de l'Autorité bancaire européenne.

22. IV. – Lorsque les instruments financiers émis par la personne concernée par la décision ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, le collège de résolution veille à ce que les informations prévues au premier alinéa du III soient communiquées aux détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété et aux créanciers de cette entreprise dont elle a connaissance. La personne concernée met à disposition du collège de résolution la liste de ces détenteurs de titres de capital ou d'autres titres de propriété et créanciers.

Nota : Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042735085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.