Code monétaire et financier · Article

Article L613-60

Article en vigueur depuis le 22 août 2015.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Résolution des groupes pour lesquels le collège de résolution est l'autorité de résolution sur base consolidée
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
  5. Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires
  6. Sous-section 11 : Dispositions relatives à la résolution des groupes transnationaux
  7. Paragraphe 2 : Résolution des groupes pour lesquels le collège de résolution est l'autorité de résolution sur base consolidée
IdentifiantLEGIARTI000031082902
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L613-60 du Code monétaire et financier (version du 22 août 2015)Légifrance →

1. Lorsqu'il se voit notifier par une autre autorité de résolution une décision et des mesures équivalentes à celles mentionnées au I de l'article L. 613-61-1 portant sur la filiale d'un groupe dont il est l'autorité de résolution sur base consolidée, le collège de résolution évalue, après avoir consulté les autres membres du collège d'autorités de résolution concerné, l'incidence probable de ces mesures sur le groupe et sur les entités du groupe dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Il apprécie à ce titre notamment si les mesures en question auraient pour effet de placer une autre entité du groupe dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, celles des I et II de l'article L. 613-49-1.

2. Le collège de résolution procède à l'évaluation prévue ci-dessus au plus tard vingt-quatre heures après la réception de la notification prévue au premier alinéa. Ce délai peut être prolongé avec l'accord de l'autorité de résolution qui l'a saisi.

3. Lorsque le collège de résolution estime que les mesures mentionnées au premier alinéa auraient pour effet de placer une entité du groupe dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution, il propose au collège d'autorités de résolution, dans les conditions de délai prévu au précédent alinéa, un dispositif de résolution de groupe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031082902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.