Code monétaire et financier · Article

Article L613-60-2

Article en vigueur depuis le 22 août 2015.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Résolution des groupes pour lesquels le collège de résolution est l'autorité de résolution sur base consolidée
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
  5. Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires
  6. Sous-section 11 : Dispositions relatives à la résolution des groupes transnationaux
  7. Paragraphe 2 : Résolution des groupes pour lesquels le collège de résolution est l'autorité de résolution sur base consolidée
IdentifiantLEGIARTI000031082906
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L613-60-2 du Code monétaire et financier (version du 22 août 2015)Légifrance →

1. I. – Le dispositif de résolution de groupe prévu à l'article L. 613-60 doit satisfaire aux conditions suivantes :

2. 1° Il se conforme aux plans préventifs de résolution établis en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la présente section, sauf dans les cas où les autres autorités de résolution concernées estiment que les objectifs de la résolution seront mieux atteints par d'autres moyens ;

3. 2° Il décrit les mesures de résolution que le collège de résolution devra prendre à l'égard de l'entreprise mère et que les autres autorités de résolution concernées devront prendre à l'égard de certaines entités du groupe dans le but d'atteindre les objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50 et de se conformer aux principes mentionnés au 4° du II de l'article L. 612-1, au II de l'article L. 613-50 ainsi qu'aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 613-34-2 ;

4. 3° Il précise les conditions de coordination de la mise en œuvre des mesures de résolution ;

5. 4° Il établit un plan de financement tenant compte du plan préventif de résolution de groupe, des principes de partage des responsabilités établis en application du 7° du V du L. 613-38, et des conditions d'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution prévues par le 15° de l'article L. 312-16.

6. II. – Lorsque les mesures envisagées par le collège de résolution comprennent un dispositif de résolution de groupe, ce dernier fait l'objet d'une décision commune du collège de résolution et des autorités de résolution compétentes des filiales concernées.

7. A cette fin, le collège de résolution peut solliciter la médiation de l'Autorité bancaire européenne en application de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

8. Une décision commune relative à un dispositif de résolution de groupe est applicable en France.

9. III. – Lorsque le collège de résolution prend des mesures de résolution à l'égard de toute entité d'un groupe en dehors d'un dispositif de résolution de groupe, il apporte toute la coopération requise au sein du collège d'autorités de résolution en vue de parvenir à une stratégie de résolution coordonnée de toutes les entités du groupe dont la défaillance est avérée ou prévisible.

10. IV. – Le collège de résolution transmet régulièrement aux membres du collège d'autorités de résolution des informations complètes sur toutes les mesures de résolution qu'il prend à l'égard de toute entité d'un groupe et leur état d'avancement.

Nota : Au 4° du I au lieu de "7° du V de l'article L613-38" lire "7° du VI de l'article L613-38"

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031082906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.