RattachementParagraphe 3 : Résolution des groupes pour lesquels le collège de résolution est une autorité de résolution sur base individuelle
Partie législative
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires
Sous-section 11 : Dispositions relatives à la résolution des groupes transnationaux
Paragraphe 3 : Résolution des groupes pour lesquels le collège de résolution est une autorité de résolution sur base individuelle
IdentifiantLEGIARTI000031082910
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L613-61 du Code monétaire et financier (version du 22 août 2015)Légifrance →
1. Le collège de résolution apporte toute la coopération requise à l'autorité de résolution sur base consolidée et aux autres autorités membres des collèges d'autorités de résolution définis aux articles L. 613-59 et L. 613-59-1.
2. Lorsque l'autorité de résolution d'un autre Etat membre réduit ou convertit des instruments de fonds propres mentionnés au I de l'article L. 613-48 ou met en œuvre une ou plusieurs mesures de résolution, le collège de résolution apporte toute la coopération requise afin d'en assurer l'effectivité.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.