Code monétaire et financier · Article

Article L613-62-2

Article en vigueur depuis le 22 août 2015.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 12 : Dispositions relatives aux relations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne dans le cadre d'une procédure de résolution
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
  5. Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires
  6. Sous-section 12 : Dispositions relatives aux relations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne dans le cadre d'une procédure de résolution
IdentifiantLEGIARTI000031082924
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L613-62-2 du Code monétaire et financier (version du 22 août 2015)Légifrance →

1. I. – Pour l'application de la présente section et par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, le collège de supervision, le collège de résolution et le ministre chargé de l'économie peuvent échanger des informations couvertes par le secret professionnel, notamment sur les plans préventifs de rétablissement, avec les autorités d'un Etat non membre de l'Union européenne qui exercent des attributions équivalentes à celles qui sont prévues au 4° du II de l'article L. 612-1.

2. Les informations doivent, préalablement à leur communication, bénéficier de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises.

3. Les informations doivent être nécessaires à l'accomplissement, par les autorités destinataires de l'Etat non membre de l'Union européenne, de missions équivalentes à celles qui sont prévues au 4° du II de l'article L. 612-1 et être utilisées exclusivement à cette fin.

4. II. – Lorsque les informations confidentielles proviennent d'une personne ou d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le collège de supervision, le collège de résolution et le ministre chargé de l'économie ne peuvent les divulguer aux autorités d'un Etat non membre de l'Union européenne mentionnées au I sans l'accord exprès de la personne ou de l'autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031082924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.