Code monétaire et financier · Article

Article L613-64

Article en vigueur depuis le 22 août 2015.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
  5. Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution
IdentifiantLEGIARTI000031083070
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L613-64 du Code monétaire et financier (version du 22 août 2015)Légifrance →

1. Le collège de résolution peut, avec l'accord du fonds de garantie des dépôts et de résolution, transférer à ce fonds tout ou partie des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031083070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.