1. Le collège de résolution peut, avec l'accord du fonds de garantie des dépôts et de résolution, transférer à ce fonds tout ou partie des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution.
Code monétaire et financier · Article
Article L613-64
Article en vigueur depuis le 22 août 2015.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution
- Partie législative
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
- Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
- Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution
IdentifiantLEGIARTI000031083070
Texte parentLEGITEXT000006072026
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