RattachementSection 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution
Partie législative
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution
IdentifiantLEGIARTI000031083072
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L613-64-1 du Code monétaire et financier (version du 22 août 2015)Légifrance →
1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entend le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution pour toute question concernant un établissement pour lequel elle envisage de provoquer la mise en œuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre préventif.
2. Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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