Code monétaire et financier · Article

Article L615-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1 : Commissaires du Gouvernement et mission de contrôle des activités financières
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  4. Chapitre V : Autres institutions
  5. Section 1 : Commissaires du Gouvernement et mission de contrôle des activités financières
IdentifiantLEGIARTI000027645663
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L615-1 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'économie nomme un commissaire du Gouvernement auprès de tout organe central mentionné à l'article L. 511-30, établissement de crédit ou société de financement lorsque l'Etat leur a confié des prérogatives de puissance publique ou une mission d'intérêt public.

2. Un décret définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer aux décisions des organes délibérants de l'organe central, de l'établissement de crédit ou de la société de financement relatives à la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique ou de la mission d'intérêt public qui lui ont été confiées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027645663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.