1. L'Autorité des marchés financiers peut transmettre à la juridiction saisie d'une action en réparation d'un préjudice qui en fait la demande les procès-verbaux et les rapports d'enquête ou de contrôle qu'elle détient dont la production est utile à la solution du litige.
Code monétaire et financier · Article
Article L621-12-1
Article en vigueur depuis le 19 mars 2014.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes
- Partie législative
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre II : L'Autorité des marchés financiers
- Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
- Section 4 : Pouvoirs
- Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes
IdentifiantLEGIARTI000028744417
Texte parentLEGITEXT000006072026
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