RattachementSous-section 4 : Injonctions, mesures d'urgence et autres mesures
Partie législative
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
Section 4 : Pouvoirs
Sous-section 4 : Injonctions, mesures d'urgence et autres mesures
IdentifiantLEGIARTI000033613037
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L621-13-3 du Code monétaire et financier (version du 11 décembre 2016)Légifrance →
1. L'Autorité des marchés financiers peut exiger la suspension, à titre provisoire, du rachat de parts ou d'actions ou de l'émission de parts ou d'actions nouvelles d'un FIA lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande.
2. Elle peut également exiger qu'il soit mis fin au plafonnement ou à la suspension des rachats de parts ou actions d'un FIA, et limiter à titre provisoire le recours à de tels plafonnements ou suspensions, si l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande.
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