1. Lorsque l'Autorité des marchés financiers transmet, en application de l'article L. 621-20-1, certains faits ou informations au procureur de la République financier, la déclaration ou la notification prévue à l'article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, dont le procureur de la République est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure.
Code monétaire et financier · Article
Article L621-17-3
Article en vigueur depuis le 3 juillet 2016.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 6 : Déclaration d'opérations suspectes
- Partie législative
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre II : L'Autorité des marchés financiers
- Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
- Section 4 : Pouvoirs
- Sous-section 6 : Déclaration d'opérations suspectes
IdentifiantLEGIARTI000032751803
Texte parentLEGITEXT000006072026
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