1. L'Autorité des marchés financiers établit chaque année un rapport sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants à partir des informations publiées, en application de l'article L. 451-1-2, par les émetteurs ayant leur siège statutaire en France. L'Autorité des marchés financiers peut publier toute recommandation qu'elle juge utile.
Code monétaire et financier · Article
Article L621-18-3
Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 7 : Autres compétences
- Partie législative
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre II : L'Autorité des marchés financiers
- Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
- Section 4 : Pouvoirs
- Sous-section 7 : Autres compétences
IdentifiantLEGIARTI000051559680
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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