1. L'Autorité des marchés financiers peut recevoir délégation de l'Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions prévues à l'article 74 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux pour le contrôle des référentiels centraux.
Code monétaire et financier · Article
Article L621-18-7
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 7 : Autres compétences
- Partie législative
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre II : L'Autorité des marchés financiers
- Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
- Section 4 : Pouvoirs
- Sous-section 7 : Autres compétences
IdentifiantLEGIARTI000027759069
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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