Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
Section 4 : Pouvoirs
Sous-section 7 : Autres compétences
IdentifiantLEGIARTI000054336207
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L621-20-4 du Code monétaire et financier (version du 27 juin 2026)Légifrance →
1. Les procès-verbaux ou rapports d'enquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles d'être soumis à l'appréciation de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers peuvent être communiqués par le procureur de la République, d'office ou à leur demande :
2. 1° Au secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, avant l'ouverture d'une procédure de sanction ;
3. 2° Ou au rapporteur de la commission des sanctions, après l'ouverture d'une procédure de sanction ;
4. Si la procédure fait l'objet d'une information judiciaire, cette communication ne peut intervenir qu'avec l'avis favorable du juge d'instruction.