Code monétaire et financier · Article

Article L621-20-4

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 7 : Autres compétences
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre II : L'Autorité des marchés financiers
  4. Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
  5. Section 4 : Pouvoirs
  6. Sous-section 7 : Autres compétences
IdentifiantLEGIARTI000054336207
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L621-20-4 du Code monétaire et financier (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. Les procès-verbaux ou rapports d'enquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles d'être soumis à l'appréciation de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers peuvent être communiqués par le procureur de la République, d'office ou à leur demande :

2. 1° Au secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, avant l'ouverture d'une procédure de sanction ;

3. 2° Ou au rapporteur de la commission des sanctions, après l'ouverture d'une procédure de sanction ;

4. Si la procédure fait l'objet d'une information judiciaire, cette communication ne peut intervenir qu'avec l'avis favorable du juge d'instruction.

Numérotation : Avant le 22 décembre 2014, ce texte figurait à l'article L621-20-3 (loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, art. 57) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054336207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.