RattachementSection 7 : Recommandations d'investissement produites ou diffusées dans le cadre d'une activité journalistique
Partie législative
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
Section 7 : Recommandations d'investissement produites ou diffusées dans le cadre d'une activité journalistique
IdentifiantLEGIARTI000044259939
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L621-33 du Code monétaire et financier (version du 27 octobre 2021)Légifrance →
1. L'association mentionnée à l'article L. 621-32 soit se saisit d'office, soit est saisie par l'Autorité des marchés financiers de faits susceptibles de constituer un manquement d'un adhérent aux règles du code de bonne conduite mentionné au même article.
2. Par dérogation aux articles 42 et suivants de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, lorsqu'il a connaissance d'un fait susceptible de constituer un manquement imputable à une entreprise éditrice de services de radio ou de télévision, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en avertit immédiatement l'Autorité des marchés financiers aux fins d'enquête.
3. Lorsqu'elle se saisit ou qu'elle est saisie de tout fait mentionné au premier alinéa, l'association invite les entreprises adhérentes intéressées, leur directeur de la publication ou, à défaut, leur représentant légal à présenter leurs observations. Elle peut, à l'issue de cette procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre de ces personnes pour tout manquement aux règles définies dans le code de bonne conduite.
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