1. L'Autorité des marchés financiers perçoit le produit des taxes établies à l'article L. 621-5-3.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime indemnitaire de ses membres, son régime comptable et les modalités d'application du présent article.
Article en vigueur depuis le 22 janvier 2017.
1. L'Autorité des marchés financiers perçoit le produit des taxes établies à l'article L. 621-5-3.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime indemnitaire de ses membres, son régime comptable et les modalités d'application du présent article.
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