RattachementSous-section 2 : Autorisation de certaines opérations portant sur des instruments financiers
Partie législative
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
Section 4 : Pouvoirs
Sous-section 2 : Autorisation de certaines opérations portant sur des instruments financiers
IdentifiantLEGIARTI000039260820
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L621-8-2 du Code monétaire et financier (version du 23 octobre 2019)Légifrance →
1. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions et les modalités selon lesquelles les opérations suivantes font l'objet de communications à caractère promotionnel :
2. 1° Les offres au public de titres financiers, à l'exception de celles mentionnées au 1° de l'article L. 411-2 ou au 2° ou 3° de l'article L. 411-2-1 ;
3. 2° L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé.
4. L'autorité peut interdire ou suspendre pendant dix jours de bourse les communications à caractère promotionnel lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont contraires aux dispositions du présent article.
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