Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 2 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSection 2 : Exercice du pouvoir disciplinaire
Partie législative
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre II : Les autorités des marchés financiers
Chapitre III : Conseil de discipline de la gestion financière
Section 2 : Exercice du pouvoir disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000006660969
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L623-3 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. Le conseil agit soit d'office, soit à la demande de la Commission des opérations de bourse ou du commissaire du Gouvernement.
2. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes concernées aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées. Les intéressés peuvent se faire assister d'un conseil.
3. Les décisions du conseil de discipline sont communiquées aux intéressés et à la Commission des opérations de bourse qui peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de cette communication.
4. Dans le délai de trois jours suivant une délibération du conseil de discipline, la Commission des opérations de bourse peut demander une deuxième délibération.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 33-3 de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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