RattachementSection 2 : Le Haut Conseil de stabilité financière
Partie législative
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Chapitre Ier : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national.
Section 2 : Le Haut Conseil de stabilité financière
IdentifiantLEGIARTI000035043917
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L631-2-2 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 631-2-1, le Haut Conseil de stabilité financière peut entendre des représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel.
2. Le Haut Conseil de stabilité financière établit un rapport public annuel remis au Parlement.
3. Le président du Haut Conseil de stabilité financière est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat et peut demander à être entendu par elles.
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