Code monétaire et financier · Article

Article L632-13

Article en vigueur depuis le 8 avril 2017.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
  4. Chapitre II : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger
  5. Section 2 : Autres dispositions
  6. Sous-section 1 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
IdentifiantLEGIARTI000034386911
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L632-13 du Code monétaire et financier (version du 8 avril 2017)Légifrance →

1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier, ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, conclure avec les autorités d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et chargées d'une mission similaire à celle confiée en France à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel, des conventions bilatérales, ayant pour objet, cumulativement ou non :

2. 1. L'extension des contrôles sur place aux succursales ou filiales implantées à l'étranger d'un organisme soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

3. 2. La réalisation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande de ces autorités étrangères, de contrôles sur place sur des établissements soumis à son contrôle en France et qui sont des succursales ou des filiales d'établissements soumis au contrôle de ces autorités. Ces contrôles peuvent être effectués conjointement avec ces autorités étrangères ;

4. 3. La définition des conditions dans lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut transmettre, recevoir ou échanger des informations utiles à l'exercice de ses compétences et de celles des autorités étrangères chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des entreprises d'assurance ou de réassurance, des institutions de retraite professionnelle ou des marchés financiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034386911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.