1. Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut conclure les accords prévus à l'article L. 633-5 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier.
Code monétaire et financier · Article
Article L633-15
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 7 : Entreprises mères ayant leur siège en dehors de l'Espace économique européen
- Partie législative
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
- Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers
- Section 7 : Entreprises mères ayant leur siège en dehors de l'Espace économique européen
IdentifiantLEGIARTI000027853454
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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