RattachementSection 4 : Coopération et échanges d'informations aux fins de la surveillance complémentaire
Partie législative
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Section 4 : Coopération et échanges d'informations aux fins de la surveillance complémentaire
IdentifiantLEGIARTI000042735726
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L633-5 du Code monétaire et financier (version du 29 décembre 2020)Légifrance →
1. Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire ainsi que leurs missions de surveillance respectives, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conclut avec les autorités compétentes concernées, et, en tant que de besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords peuvent confier des missions supplémentaires au coordonnateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes.
2. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.
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