1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu'elles n'exercent pas ce rôle, avec le coordonnateur. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Code monétaire et financier · Article
Article L633-6
Article en vigueur depuis le 22 février 2014.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 4 : Coopération et échanges d'informations aux fins de la surveillance complémentaire
- Partie législative
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
- Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers
- Section 4 : Coopération et échanges d'informations aux fins de la surveillance complémentaire
IdentifiantLEGIARTI000028635979
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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