RattachementSection 4 : Coopération et échanges d'informations aux fins de la surveillance complémentaire
Partie législative
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Section 4 : Coopération et échanges d'informations aux fins de la surveillance complémentaire
IdentifiantLEGIARTI000028635976
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L633-7 du Code monétaire et financier (version du 22 février 2014)Légifrance →
1. Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent échanger des informations relatives aux entités réglementées appartenant à un conglomérat financier avec les banques centrales des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Système européen des banques centrales, la Banque centrale européenne, le comité européen du risque systémique ainsi qu'avec le Comité mixte des autorités européennes de surveillance.
2. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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