Code monétaire et financier · Article

Article L641-2

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2009 au 23 janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 2 : Commission bancaire
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre IV : Dispositions pénales
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
  5. Section 2 : Commission bancaire
IdentifiantLEGIARTI000020874238
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L641-2 du Code monétaire et financier (version du 1er novembre 2009)Légifrance →

1. Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne participant au contrôle des établissements de crédit, des établissements de paiement ou des entreprises d'investissement, dans les conditions prévues par le chapitre III du titre Ier du présent livre, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 613-20, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 49 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020874238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.